La déclaration des principes du Conseil mondial des peuples autochtones



  1. Tous les droits de l'homme des autochtones doivent être respectés. On ne permettra aucune forme de discrimination contre les autochtones.

  2. Tous les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils peuvent déterminer librement leur développement politique, économique, social, religieux et culturel en accord avec les principes indiqués dans cette déclaration.

  3. Chaque État-nation dans lequel les peuples autochtones vivent devra reconnaître la population, le territoire et les établissements appartenant auxdits peuples.

  4. Les cultures des peuples autochtones font partie du patrimoine culturel de l'humanité.

  5. Les coutumes et les usages des peuples autochtones doivent être respectés par les États-nations et être identifiés comme source légitime des droits.

  6. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer quelle(s) personne(s) ou quel(s) groupe(s) est/sont inclus dans sa population.

  7. Tous les peuples autochtones ont le droit de déterminer la forme, la structure, et la juridiction de leurs propres établissements.

  8. Les établissements des peuples autochtones, comme ceux d'un État-nation, doivent se conformer vers les droits de l’homme reconnus internationalement, autant individuels que collectifs.

  9. Les peuples autochtones, et leurs différents membres ont le droit de participer à la vie politique de l’État- nation dans laquelle ils sont situés.

  10. Les peuples autochtones ont des droits inaliénables sur leurs terres et ressources traditionnelles. Toutes les terres et les ressources qui ont été usurpées, ou emportées sans consentement libre et bien informé des peuples indiens leur seront restituées.

  11. Les droits des peuples autochtones à leurs terres incluent le sol, le sous-sol, les zones côtières tous dans les limites spécifiées par la législation internationale.

  12. Tous les peuples autochtones ont le droit d'utiliser librement leur richesse et leurs ressources naturelles pour satisfaire à leurs besoins, et en accord avec les principes 10 et 11 ci-dessus.

  13. On ne mettra en application aucune action ou aucun processus qui directement et/ou indirectement aurait comme conséquence la destruction de la terre, de l'air, de l'eau, de la faune, des glaciers, de l'environnement ou des ressources naturelles, sans consentement libre et bien informé du peuple autochtone affecté.

  14. Les peuples autochtones reprendront les droits initiaux sur leur culture matérielle, y compris les zones archéologiques, les objets façonnés, les conceptions et autres expressions artistiques.

  15. Tous les peuples autochtones ont le droit d'être instruits dans leurs propres langues et d'établir leurs propres établissements d'éducation. Les langues des peuples autochtones seront respectées par les États-nations dans tous rapports d'affaires entre elles sur une base d'égalité et de non-discrimination.

  16. Tous les traités obtenus par l'accord entre les peuples autochtones et les représentants des États-nations auront une validité totale devant le droit national et international.

  17. Les peuples autochtones ont le droit, en vertu de leurs traditions, de voyager librement à travers les frontières internationales, d'exercer des activités traditionnelles, et de maintenir des liens familiaux.

  18. Les peuples autochtones et leurs autorités désignées ont le droit d'être consulté et d'autoriser l'exécution de la recherche technologique et scientifique menée sur leurs territoires et le droit d'être informé au sujet des résultats de telles activités.

  19. Les principes mentionnés ci-dessus constituent les droits minimaux auxquels les peuples autochtones ont droit et doivent être complétés par tous les États-nations.