Qu’est-ce que la Loi antiterroriste?
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Qu’est-ce que la Loi antiterroriste?
- Qu’est-ce que la Loi antiterroriste?
La Loi antiterroriste (LA) a été élaborée avec soin en vue de lutter contre le terrorisme, tout en veillant à ce que les intérêts fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et les autres droits de la personne, soient respectés. La Loi antiterroriste (LA) améliore la capacité de faire enquête, de déceler et de prévenir les activités terroristes au Canada et à l’étranger. Elle nous permet de prendre les mesures nécessaires pour déceler et empêcher le blanchiment d’argent et priver les terroristes d’une source de financement. Elle a aussi été conçue afin de permettre au Canada de collaborer avec la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par exemple, le Canada a pu mettre en œuvre les deux dernières conventions de l’Organisation des Nations Unies (ONU) visant à lutter contre le terrorisme – la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme.
La Loi antiterroriste (LA) était une loi d’ensemble comportant de nouvelles mesures ou des modifications à certaines lois fédérales : le Code criminel, la Loi sur la protection de l’information (modifiant et remplaçant la Loi sur les secrets officiels), la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), et la Loi sur la défense nationale (énonçant pour la première fois dans une loi le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications (CST)). De plus, la Loi comportait de nombreuses modifications (importantes) à d’autres documents législatifs.
- Pourquoi la Loi antiterroriste est-elle nécessaire et pourquoi continue-t-elle d’être nécessaire?
La Loi antiterroriste (LA) comporte plusieurs mesures de prévention importantes qui s’inscrivent dans l’ensemble de la stratégie globale du gouvernement fédéral visant à lutter contre le terrorisme. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement était d’avis qu’il était nécessaire d’inclure des infractions spécifiques de terrorisme dans le Code criminel afin de concrétiser l’affirmation selon laquelle « une fois qu’un acte de terrorisme a eu lieu, il est trop tard ». De fait, aux termes de la Loi antiterroriste (LA), certaines activités, qui ont lieu avant la commission d’un acte terroriste, par exemple la « participation » à un groupe terroriste, sont devenues des infractions.
Les événements survenus depuis le 11 septembre 2001 confirment l’importance de la vigilance constante et du maintien des mesures appropriées pour lutter contre le terrorisme. Les attentats à l’explosif à Bali en 2002, dans une gare ferroviaire de Madrid et dans une école de Beslan en 2004, l’attentat à l’explosif d’un autobus à Londres en juillet 2005, ainsi que les attentats à la voiture piégée devant une boîte de nuit de Londres et à l’aéroport de Glasgow en Écosse en 2007 sont des exemples saisissants des dangers posés par le terrorisme. Aucun pays n’est à l’abri, pas même le Canada. Par exemple, en 2006, la police canadienne a accusé plusieurs suspects d’infractions liées au terrorisme dans la région de Toronto.
La Loi antiterroriste (LA) permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme dans le cadre de la ratification de deux conventions des Nations Unies sur le terrorisme et la mise en œuvre de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui enjoint aux États de prendre des mesures, notamment contre le financement du terrorisme. (Pour de plus amples renseignements concernant la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, veuillez consulter le site //ww.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm.)
- Que fait la Loi antiterroriste?
La Loi antiterroriste (LA) est conçue de manière à :
- empêcher les organisations terroristes d’exercer leurs activités et les démanteler;
- créer de nouveaux outils d’enquête pour les organismes d’application de la loi et les agences de sécurité nationale;
- appuyer une poursuite efficace des actes terroristes;
- permettre au Canada de respecter ses obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme;
- veiller à ce que les valeurs canadiennes de respect et d’équité soient respectées en renforçant les lois concernant la propagande et les crimes motivés par la haine.
- Est-ce que la Loi antiterroriste est une loi d’urgence adoptée en réaction à un événement isolé?
La Loi antiterroriste (LA) n’est pas une loi d’urgence.
Avant le 11 septembre 2001, le Canada avait en place un appareil de sécurité sophistiqué et complet. Les organismes d’application de la loi avaient recours aux procédures normales d’enquête, de poursuite et de condamnation en vertu du Code criminel pour lutter contre le terrorisme.
Le gouvernement du Canada a la responsabilité de protéger le Canada et d’assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes dans le pays et à l’étranger. Il doit veiller à ne pas devenir un havre d’où les terroristes peuvent émettre des menaces contre les autres pays et il doit participer à la sécurité internationale. Les mesures prévues dans la Loi antiterroriste(LA) ont pour but d’aider le gouvernement à soutenir ces trois intérêts nationaux en matière de sécurité.
Ainsi, l’adoption de la Loi antiterroriste (LA) par le Canada faisait parallèle aux mesures prises par nos partenaires internationaux. Toutefois, il s’agissait d’une solution indéniablement canadienne pour lutter contre le terrorisme. Tant que le terrorisme pose une menace à la sécurité nationale, le Canada aura des lois en place pour lutter contre ce problème.
- Pourquoi les mesures actuelles prévues par le Code criminel ne sont-elles pas suffisantes pour lutter contre les actes de terrorisme?
Avant l’adoption de la Loi antiterroriste (LA) en 2001, le Code criminel ne contenait pas les outils nécessaires pour faire face aux problèmes particuliers liés au terrorisme international. Le massacre par bombe humaine ou par pirate de l’air n’est peut-être pas un phénomène nouveau, par contre, les groupes terroristes ont perfectionné cette activité terroriste et l’utilisent de plus en plus. Poursuivre ces crimes après le fait au moyen des dispositions du Code criminel n’était pas suffisant pour assurer la sécurité des Canadiens. Nous devions nous munir de meilleurs outils d’enquête ainsi que d’autres mécanismes en vue de détecter les complots terroristes et de prévenir les attentats. Nous avions aussi besoin d’une approche qui nous permettrait de poursuivre les personnes qui, de façon indirecte, facilitent les actes de terrorisme.
La prévention et la dissuasion ont toujours été des objectifs centraux du système de justice pénale canadien. La Loi antiterroriste (LA) nous a permis d’appliquer une stratégie complète visant à prévenir les attentats terroristes et à ébranler les réseaux d’organisations terroristes d’une manière qui était possible avant l’adoption de cette loi en 2001.
Deux des mesures d’application de la loi prévues par la Loi antiterroriste (LA), l’investigation et l’engagement assorti de conditions, étaient assujetties à une disposition de temporisation selon laquelle ces mesures ne pourraient plus être utilisées à compter du début de 2007, sauf si les articles les concernant étaient prorogés par résolution par les deux chambres du Parlement.
Les deux comités parlementaires qui ont étudié en profondeur la Loi antiterroriste comme le prescrivait l’article 145 de la Loi antiterroriste (LA) ont recommandé que les articles visés par la disposition de temporisation soient prorogés. Le Sous-comité de la Chambre des communes a recommandé une prolongation de la période d’application jusqu’au 31 décembre 2011 ainsi qu’un nouvel examen parlementaire avant toute autre prorogation. Il a aussi suggéré que les dispositions relatives à l’investigation soient modifiées de manière à ce que cette mesure ne puisse être utilisée que dans les cas où un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent qu’une infraction de terrorisme soit commise. Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a aussi recommandé que les articles en questions soient prorogés sans modifications pour trois ans. En février 2007, une résolution du gouvernement visant à proroger pour trois ans les dispositions relatives à l’investigation et à l’engagement assorti de conditions a été défaite à la Chambre des communes, par 159 voix contre 124. Par conséquent, ces dispositions ont toutes deux cessé de s’appliquer le 1er mars 2007.
Le 23 octobre 2007, le gouvernement a déposé le projet de loi S-3, Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions)au Sénat. Ce projet de loi :
- vise à modifier le Code criminel de manière à réintégrer les dispositions relatives à l’investigation et à l’engagement assorti de conditions sous une forme sensiblement similaire aux dispositions initiales de 2001.
- contient aussi une disposition prévoyant la temporisation après une période de cinq ans;
- exige que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans un rapport annuel leur opinion quant à la nécessité de proroger les dispositions; et
- la motivent et prévoit d’autres modifications de forme.
Le projet de loi S-3 a été adopté par le Sénat le 6 mars 2008. Au moment où la Chambre des communes a ajourné le 20 juin 2008, le projet de loi S-3 était alors au stade de la deuxième lecture à la Chambre. La Chambre est maintenant ajournée jusqu'au lundi 15 septembre 2008.
- Existe-t-il des exemples de l’application des dispositions de la Loi antiterroriste?
Dans le cadre des enquêtes menées sur des infractions commises par les terroristes, les organismes d’application de la loi sont guidés par la Loi antiterroriste (LA). Ces enquêtes sont souvent complexes et peuvent nécessiter plusieurs années de travail avant que des accusations pénales ne soient portées.
Voici certains exemples concrets de l’application des dispositions de la Loi antiterroriste (LA) :
- Il y a actuellement 40 entités inscrites au sens du paragraphe 83.05(1) du Code criminel.
* Le 29 mars 2004, à Ottawa, une personne a été arrêtée et accusée de participer à une activité d’un groupe terroriste (article 83.18 du Code criminel) et de faciliter une activité terroriste (article 83.19 du Code criminel); d’utiliser des explosifs (paragraphe 81(1)); d’avoir commis des infractions au profit d’un groupe terroriste (art. 83.2); de fournir des biens à des fins terroristes (article 83.03) et de charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste (article 83.21).
* Au cours de l’été 2006, plusieurs suspects ont été arrêtés et accusés d’avoir commis diverses infractions liées au terrorisme dans la région de Toronto.
Le procureur général du Canada a publié six rapports annuels (2002 à 2007) sur le recours aux dispositions de la Loi antiterroriste (LA) relatives à l’investigation et à l’engagement assortis de conditions. Pour ces périodes, ni les procureurs fédéraux ni la GRC n’ont eu recours à l’investigation ou à l’engagement assorti de conditions.
Le ministre de la Sécurité publique a aussi publié six rapports annuels (2002 à 2007) sur l’utilisation des arrestations sans mandat conformément à la Loi antiterroriste (LA).
Le ministre de la Sécurité publique a aussi publié trois rapports annuels (2004-2006) sur la surveillance électronique.
Avant que les dispositions relatives à l’investigation ne cessent de s’appliquer, l’article 83.28 (investigation) du Code criminel avait été utilisé une fois par un procureur général provincial (consulter l’arrêt intitulé Demande fondée sur l’art. 83.28 duCode criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248 et l’arrêt intitulé Vancouver Sun (Re),[2004] 2 R.C.S. 332.), mais l’investigation n’a en fait jamais eu lieu.
Grâce aux enquêtes menées sur les entités terroristes et à la surveillance de ces entités, des actifs financiers ont été gelés au Canada conformément au Règlement établissant une liste d’entités en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULT) et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban(RARNUAQT).
- Quelles sont quelques-unes des mesures de protection incorporées dans la Loi antiterroriste?
À l’instar des autres lois canadiennes, la Loi antiterroriste (LA) a été conçue dans le respect strict de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés
- La Loi antiterroriste (LA) comprend plusieurs mesures de protection qui assurent un équilibre entre la protection des individus contre les menaces posées par les actes terroristes et le respect des droits et libertés de la personne. La Loi antiterroriste (LA) incorpore notamment les mesures de protection suivantes :
- la définition d’« activité terroriste » exige que soient satisfaits plusieurs éléments quant à l’intention et au but poursuivi. Elle exclut expressément « les activités illicites de revendication, de protestation ou de manifestation d’un désaccord ou d’un arrêt de travail illicite » (qui ne visent pas à causer des blessures graves à une personne ou à mettre sa vie en danger);
- l’examen judiciaire, les appels et les mécanismes de contrôle judiciaire sont incorporés dans les dispositions de la Loi, notamment celles concernant le processus d’inscription sur la liste et la saisie, le blocage et la confiscation des biens;
- l’article 145 de la Loi antiterroriste (LA) exigeait qu’un comité ou des comités du Parlement entreprennent un « examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi », dans les trois ans qui suivaient la date de sa sanction royale, c’est-à -dire le 18 décembre 2001. Cet examen a été effectué(consulter les questions 12 à 19 ci-dessous).
- De quelle façon la Loi antiterroriste règle-t-elle le problème des crimes haineux?
La Loi antiterroriste (LA) prévoit des mesures supplémentaires pour mieux protéger contre la haine ceux qui sont vulnérables parce qu'ils appartiennent à un groupe distingué par des facteurs tels que la religion, la race ou l'origine ethnique.
La Loi antiterroriste (LA) a modifié le Code criminel afin de criminaliser le méfait contre la propriété utilisée pour le culte religieux, tel qu'une église, une synagogue, une mosquée, ou un cimetière. Maintenant, pour obtenir une condamnation, il doit être démontré que le méfait ait été motivé par la polarisation, le préjudice ou la haine basés sur la race, la religion, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.
La Loi antiterroriste (LA) a également modifié les dispositions de propagande de haine du Code criminel afin d'autoriser un juge à ordonner que la propagande de haine offerte publiquement soit supprimée d'un système informatique sous la juridiction de la cour. Cette disposition permet d’éliminer la propagande de haine de l'Internet même dans les cas où la personne qui a affiché le matériel est inconnue ou à l’extérieur de la juridiction canadienne. Là où l'identité de la personne qui a affiché le matériel est connue, cette personne aura l’opportunité de se faire entendre devant le juge qui décidera d’ordonner la suppression du matériel.
- Qu’était « l’engagement assorti de conditions » prescrit par la Loi antiterroriste? Que propose le projet de loi S-3?
La majorité du droit pénal actuel a pour but de trouver et de punir des individus responsables de crimes déjà commis. Cette approche est souvent inadéquate pour poursuivre les crimes liés au terrorisme, qui ont comme objectif de créer de la peur et de l’instabilité en ciblant l’ensemble du public et dont les auteurs meurent souvent au cours de la perpétration du crime. Par conséquent, la Loi antiterroriste (LA) prévoyait une disposition sur l’engagement assorti de conditions, une mesure qui visait à aider les agents de la force publique à désorganiser les attaques terroristes.
Si un agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste était sur le point d’être mise à exécution et avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions était nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste, alors il était possible de délivrer une assignation à cette personne ou de l’arrêter pour qu’elle comparaisse devant un juge.
L’objectif de la comparution devant le tribunal était de permettre au juge de décider lui-même s’il était nécessaire d’imposer des conditions à la personne. Le tribunal pouvait imposer des conditions ou libérer la personne sans condition. Il incombait au gouvernement d’expliquer pourquoi des conditions devaient être imposées. Dans les cas où la personne refusait les conditions, le tribunal pouvait lui imposer une peine de prison maximale de douze mois.
Dans ce contexte, un engagement assorti de conditions ne constituait pas une grande nouveauté dans le Code criminel. Il existait déjà d’autres engagements de ne pas troubler l’ordre public qui permettaient à un juge d’imposer des conditions à une personne lorsqu’il existait des motifs raisonnables de croire que cette personne allait causer à l’époux ou conjoint de fait ou à l’enfant d’une autre personne des lésions personnelles ou endommager la propriété d’une autre personne.
Le recours aux engagements assortis de conditions n’était possible que dans des conditions strictement définies et il était assujetti à de nombreuses garanties procédurales. Sauf dans des situations d’urgence, il fallait obtenir au préalable le consentement du procureur général et même alors, ce consentement était requis après les faits dans le délai prescrit par la Loi antiterroriste (LA). Dans tous les cas, il fallait d’abord tenir une première audience devant un juge dans les 24 heures ou, si aucun juge n’était disponible, dès que possible. La période de détention maximale après cette première audience était de 48 heures. L’objet et l’effet de cette disposition n’étaient pas de permettre une détention pour une période indéterminée, mais de permettre au juge d’imposer les conditions raisonnables qu’il estimait nécessaires pour, par exemple, empêcher qu’une activité terroriste ne soit mise à exécution (par exemple, un engagement de maintenir la paix et d’observer une bonne conduite). Comme pour l’enquête, en ce qui concerne l’engagement assorti de conditions, le procureur général et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devaient présenter un rapport annuel au Parlement.
Le projet de loi S-3, déposé au Sénat le 23 octobre 2007, propose de modifier le Code criminel afin de réintégrer les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions et l’enquête. Le projet de loi contient aussi :
* une disposition prévoyant la temporisation après une période de cinq ans;
* exige que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans un rapport annuel leur opinion quant à la nécessité de proroger les dispositions; et
* la motivent et prévoit d’autres modifications de forme.
Le projet de loi S-3 a été adopté par le Sénat le 6 mars 2008. Au moment où la Chambre des communes a ajourné le 20 juin 2008, le projet de loi S-3 était alors au stade de la deuxième lecture à la Chambre. La Chambre est maintenant ajournée jusqu'au lundi 15 septembre 2008.
- Quel était l’objectif de l’enquête? Que propose le projet de loi S-3?
À l’origine, les enquêtes donnaient aux policiers le pouvoir d’obliger une personne qui possède des renseignements sur une activité terroriste de comparaître devant un juge et de répondre à des questions. Les enquêtes avaient pour but de recueillir des renseignements sur une enquête relative à des infractions de terrorisme, et non d’accuser une personne d’une infraction criminelle ou de la condamner. Cette mesure était uniquement applicable aux activités terroristes. Les renseignements donnés par la personne ne pouvaient pas être utilisés contre elle au cours d’instances criminelles ou autres.
La tenue d’une enquête nécessitait le consentement du procureur général. Les policiers ou les agents de la paix devaient demander à un juge du tribunal provincial de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements. La personne à qui l’on ordonnait de comparaître aurait eu le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause. D’autres mesures de protection existaient également.
Avant qu’il ne cesse d’être appliqué, l’article 83.28 (enquête) du Code criminel avait été utilisé une fois par un procureur général provincial dans le cadre de l’enquête Air India. La Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de l’enquête en 2004 dans un jugement intitulé Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), mais l’enquête n’a jamais eu lieu.
Le projet de loi S-3 propose de réintégrer les dispositions relatives à l’enquête presque sous leur forme initiale, avec les changements suivants :
- Lorsqu’il requiert une ordonnance dans le cadre d’une enquête liée à une infraction de terrorisme qui a été commise, l’agent de la paix doit convaincre le tribunal que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements. Cette exigence relative aux enquêtes s’appliquait aux infractions de terrorisme à venir en vertu de la Loi antiterroriste (LA), mais s’appliquerait également à des infractions de terrorisme qui ont été commises.
- Le projet de loi précise que l’article 707 du Code criminel, qui indique la durée maximale de détention d’un témoin, s’applique également à l’enquête. Cette modification répond en partie aux préoccupations exprimées par le Sous-comité de la Chambre des communes.
* Il comprend une nouvelle disposition prévoyant la temporisation après une période de cinq ans ainsi que de nouvelles exigences en matière de production de rapports. Le procureur général du Canada devrait exprimer son opinion quant à la nécessité de conserver le pouvoir de tenir une enquête et motiver son opinion. Le projet de loi permet aussi d’effectuer un examen parlementaire approfondi. Enfin, il comprend quelques modifications de forme qui reflètent les recommandations faites par le Sous-comité de la Chambre des communes qui a examiné la Loi antiterroriste (LA).
Le projet de loi S-3 a été adopté par le Sénat le 6 mars 2008. Le moment où la Chambre des communes a ajourné le 20 juin 2008, le projet de loi S-3 était alors au stade de la deuxième lecture à la Chambre. La Chambre est maintenant ajournée jusqu'au lundi 15 septembre 2008.
- Quand l’examen parlementaire de la Loi antiterroriste a-t-il eu lieu?
L’article 145 de la Loi antiterroriste (LA) exigeait qu’un comité ou des comités du Parlement entreprennent un « examen approfondi des dis positions et de l’application de la Loi », dans les trois ans qui suivaient la date de sa sanction royale (18 décembre 2001). Une motion de la Chambre des communes du 9 décembre 2004 a autorisé le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile à examiner la Loi antiterroriste (LA). Son Sous-comité de la sécurité publique et nationale a entrepris son examen en février 2005. Le Sénat a adopté le 13 décembre 2004 une motion semblable, établissant un comité spécial chargé de mener un examen distinct.
Le Sous-comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes et le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste ont tenu des audiences au cours de la 38e législature. Les transcriptions des audiences sont disponibles sur le site du Parlement aux adresses URL suivantes :
- Le Sous-comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeMeetings.aspx?Cmte=SN SN&Language=E&Mode=1&Parl=38&Ses=1
- Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenProceed.asp?Language=E&Parl =38&Ses=1&comm_id=597
La dissolution de la 38e législature, le 30 novembre 2005, a mis fin aux travaux des comités d’examen parlementaire. La 39e législature a permis à un des comités de reprendre ses activités et a permis la mise en place d’un nouveau comité afin de poursuivre l’examen de la LA. La transcription des audiences de ces comités au cours de la 39e législature est disponible aux adresses URL suivantes :
* Le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeHome.aspx?Cmte=STER&Language=E&Mode=1&Parl=39&Ses=1
* Le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenHome.asp?Language=E&Parl=39&Ses=1&comm_id=597
Le 23 octobre 2006, le Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste de la Chambre des communes (Sous-comité de la Chambre) a publié le rapport provisoire du Comité permanent de la sécurité publique et nationale intitulé Examen de la loi antiterroriste – Audiences d’enquête et engagements assortis de conditions.
Le rapport final du Sous-comité de la Chambre – intitulé Droits, restrictions et sécurité : un examen complet de la loi antiterroriste et des questions connexes — a été publié le 27 mars 2007. Le gouvernement a déposé sa réponse aux recommandations du Sous-comité le 18 juillet 2008.
En février 2007, le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a publié son rapport principal (Troisième rapport) intitulé Justice fondamentale dans des temps exceptionnels. Le rapport principal du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste (LA) – déposé au Sénat le 22 février 2007 – comprend de nombreuses observations, recommandations et de nombreux commentaires relatifs à des modifications de la Loi antiterroriste (LA) et aux dispositifs canadiens de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme.
Le 28 mars 2007, le Comité sénatorial spécial a publié un autre rapport (Quatrième rapport) qui offrait des commentaires supplémentaires relatifs à certaines questions soulevées dans son Troisième rapport. Ce quatrième rapport fournissait notamment des commentaires sur l’arrêt Charkaoui et sur le régime de certificats de sécurité.
Veuillez noter que le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes. Ce projet de loi modifie la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d’offrir une nouvelle procédure pour les certificats de sécurité en matière d’immigration et, plus précisément, de prévoir la nomination d’un avocat spécial pour représenter les intérêts d’une personne visée par un certificat de sécurité. Le projet de loi a été déposé après que la Cour suprême du Canada ait décidé en février 2007 que la procédure de la LIPR pour l’approbation judiciaire des certificats de sécurité allait à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés et était, par conséquent, inopérante. La Cour a suspendu la prise d’effet de sa déclaration pour une période d’un an afin de laisser le temps au Parlement de modifier la procédure. Le projet de loi C-3 a reçu la sanction royale le 14 février 2008 et est entré en vigueur le 22 février 2008.
- Qu’est-ce qu’une disposition de temporisation?
Une disposition de temporisation est une disposition d’une loi qui prévoit qu’une ou plusieurs dispositions ou l’ensemble de la loi ne seront plus en vigueur à une date précise. Elle a pour effet de mettre fin à l’application de ces dispositions ou de la loi ou, en fait, de les abroger automatiquement, à moins qu’elles ne soient prorogées par la loi.
- Pourquoi la Loi antiterroriste, dans son ensemble, n’est-elle pas assujettie à une disposition de temporisation?
La Loi antiterroriste n’a pas été assujettie à une disposition de temporisation générale. Le terrorisme international pose une menace importante depuis un certain temps et continuera d’être un problème dans un avenir prévisible, ce qui exige des mesures qui permettront aux organismes d’application de la loi et aux agences de sécurité nationale d’anticiper les menaces et d’y répondre de façon efficace. Il aurait été irresponsable et dangereux de suspendre l’ensemble de la Loi et de risquer ainsi de ne pas avoir de lois pertinentes en vigueur pour des périodes prolongées.
De plus, si une disposition de temporisation avait été applicable à l’ensemble de la Loi antiterroriste (LA), le Canada aurait été en infraction de ses obligations internationales en vertu des conventions internationales de l’Organisation des Nations Unies pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et du financement du terrorisme ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies traitant du financement du terrorisme.
- Pourquoi la Loi antiterroriste comprenait-elle une modification de la Loi sur la preuve au Canada qui créait un certificat délivré par le procureur général qui permettrait au gouvernement d’interdire la divulgation de renseignements pour des raisons de sécurité nationale?
La lutte contre le terrorisme dépend surtout de notre capacité de rechercher des renseignements de nature délicate sur les activités de terrorisme. Pour cette raison, il est crucial de protéger le contenu et les sources de nos renseignements. Le mécanisme de délivrance des certificats du procureur général prévu dans la Loi sur la preuve au Canada a été conçu pour protéger les renseignements de nature très délicate, y compris les renseignements fournis par les services étrangers.
Toutefois, les certificats du procureur général peuvent seulement être délivrés dans des circonstances très rares. Un certificat ne peut être délivré que lorsqu’une ordonnance ou une décision exigeant la divulgation de renseignements confidentiels qui pourrait, selon le procureur général, compromettre les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité du Canada sont rendues. Le procureur général n’a pas encore délivré de certificat.
Afin de préserver l’intégrité de cette mesure visant à interdire la divulgation de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, il fallait aussi apporter des modifications à d’autres lois en vertu desquelles des renseignements pourraient être divulgués.Par conséquent, la Loi antiterroristeprévoit aussi que ces certificats protègent les renseignements contre la divulgation au sens de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il serait insensé de protéger ces renseignements contre la divulgation en vertu de la Loi sur la preuve au Canada tout en permettant leur accès ou leur divulgation éventuelle en vertu d’une autre loi fédérale.
- Comment la Loi antiterroriste se compare-t-elle aux mesures prises par les autres pays?
La communauté internationale doit s’unir pour vaincre le terrorisme. Les mesures prises par le Canada étaient comparables à celles prises par d’autres pays, mais nous avons adopté une approche fondée sur les valeurs chères aux Canadiennes et aux Canadiens et sur la Charte canadienne des droits et libertés. D’autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont adopté des lois conformes aux objectifs de la Loi antiterroriste (LA).
La menace posée par le terrorisme a exigé une réponse globale vive et immédiate depuis les événements du 11 septembre 2001. C’est encore le cas maintenant. La Loi antiterroriste (LA) a été l’outil législatif qui a permis de mettre en œuvre deux instruments de l’Organisation des Nations Unies concernant les mesures visant à lutter contre les attentats à l’explosif et le financement des terroristes et une convention de l’Organisation des Nations Unies sur la sécurité du personnel de l’Organisation des Nations Unies et du personnel associé. De plus, la Loi antiterroriste (LA) a facilité la mise en œuvre de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a permis de donner suite aux recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux.
- Les responsables de l’application de la loi ont-ils bénéficié d’une augmentation de leurs pouvoirs à la suite de l’adoption de la Loi antiterroriste?
La majorité des pouvoirs en matière d’application de la loi utilisés afin d’enquêter sur les crimes et les menaces à la sécurité au Canada existent depuis un bon moment et ils n’ont pas été modifiés ou étendus par la Loi antiterroriste (LA). Toutefois, la Loi a introduit de nouvelles infractions de terrorisme au Code criminel. De plus, comme il a été mentionné, l’investigation et l’engagement assorti de conditions ont été créés afin de lutter contre le terrorisme. Cependant, le 23 octobre 2007, le gouvernement a déposé récemment le projet de loi S-3, Loi modifiant le Code criminel (investigation et engagement assorti de conditions) afin de les réintégrer.
- Les certificats de sécurité faisaient-ils partie de la Loi antiterroriste?
Non. Les certificats de sécurité sont utilisés en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et pas de la Loi antiterroriste (LA). Cependant, les comités parlementaires qui ont examiné la Loi antiterroriste (LA) ont aussi étudié la procédure relative au certificat de sécurité en matière d’immigration et ont fait des recommandations s’y rapportant. Le 22 octobre 2007, le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, a été déposé à la Chambre des communes. Le projet de loi modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d’offrir une nouvelle procédure concernant les certificats de sécurité en matière d’immigration et, en particulier, de prévoir la nomination d’un avocat spécial pour représenter les intérêts d’une personne visée par un certificat de sécurité. Le projet de loi a été déposé après que la Cour suprême du Canada ait décidé en février 2007 que la procédure de la LIPR pour l’approbation judiciaire des certificats de sécurité allait à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés et était, par conséquent, inopérante. La Cour a suspendu la prise d’effet de sa déclaration pour une période d’un an afin de laisser le temps au Parlement de modifier la procédure. Le projet de loi C-3 a reçu la sanction royale le 14 février 2008.
Pour en savoir davantage sur les certificats de sécurité, veuillez consulter le site Web Web officiel de la Sécurité publique Canada.http://www.securitepublique.gc.ca/prg/ns/seccert-fra.aspx http://www.justice.gc.ca/eng/antiter/faq/index.htm